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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les agents d'entretien qualifiés sont chargés de travaux d'entretien, de nettoyage et de gardiennage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité.

Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie et assurer la conduite d'engins de traction mécanique.