Article 45 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 45 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être promus au grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
L'effectif des agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.