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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les ouvriers professionnels spécialisés et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4 à identité d'échelon et identité d'ancienneté. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles après avis de la commission administrative paritaire compétente. La première tranche interviendra à compter du 25 juin 2007, la seconde tranche interviendra à compter du 1er janvier 2008.

Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues ci-dessus, les ouvriers professionnels spécialisés restent soumis aux dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.