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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Les agents appartenant au corps des maîtres ouvriers sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Maître ouvrier

Maître ouvrier

Maître ouvrier principal

Maître ouvrier principal