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Article 43 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 43 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection comprend le grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie et le grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.