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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Les agents appartenant au corps des conducteurs d'automobile sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Conducteur d'automobile de 1re catégorie

Ouvrier professionnel qualifié

Conducteur d'automobile hors catégorie

Ouvrier professionnel qualifié



Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.