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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Les agents appartenant au corps des ouvriers professionnels sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ouvrier professionnel spécialisé

Ouvrier professionnel qualifié

Ouvrier professionnel qualifié

Ouvrier professionnel qualifié



Les ouvriers professionnels spécialisés intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.