Articles

Article 40 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 40 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les agents techniques d'entretien comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent technique d'entretien principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


Les agents techniques d'entretien promus au grade d'agent technique d'entretien principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :

Situation dans le grade d'agent technique d'entretien

9e échelon
Situation dans le grade d'agent technique d'entretien principal
Echelons : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'anc. acquise au-delà de deux ans.

10e échelon
Situation dans le grade d'agent technique d'entretien principal
Echelons : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'anc. acquise majorée d'un an.

11e échelon
Situation dans le grade d'agent technique d'entretien principal
Echelons : 2
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans le limite de 4 ans.


L'effectif des agents techniques d'entretien principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.