Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les agents techniques d'entretien sont recrutés :
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et comportant des épreuves théoriques et pratiques ayant trait à l'hygiène et à la salubrité.
Peuvent être admis à concourir les agents mentionnés à l'article 45 et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps ainsi que les agents de service mortuaire et de désinfection.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans la catégorie C comptant au moins neuf ans de services publics.