Article 37 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 37 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les agents techniques d'entretien assurent l'encadrement des personnels d'entretien et de salubrité placés sous leur autorité.
Ils sont chargés de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents en vue d'assurer l'hygiène et la salubrité.
Ils participent, le cas échéant, à la formation des personnels d'entretien et de salubrité.