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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Les agents chefs sont reclassés selon les dispositions du tableau suivant :


SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans l'échelon,

dans la limite

de la durée de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

 

Agent chef 2e catégorie

Agent chef 2e catégorie

 

1er échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

12e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Agent chef 1re catégorie

Agent chef 1re catégorie

 

1er échelon

1er échelon

3/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.