Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade en fonction dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé au moins en 1re classe.
L'effectif des conducteurs ambulanciers de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois.