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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie comptant au moins deux ans de services effectifs dans le 4e échelon de leur grade.

Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier susvisée.

Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

Les conducteurs ambulanciers hors catégorie bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.

L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de conducteur ambulancier hors catégorie est fixée à trois ans dans le premier échelon et à quatre ans dans le deuxième échelon.