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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par examen professionnel organisé dans chaque établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Peuvent être candidats les titulaires du certificat de capacité d'ambulancier justifiant des permis de conduire suivants :

- catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ;

- catégorie C : poids lourds ou catégorie D : transports en commun.

Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.