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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Le corps des conducteurs ambulanciers comprend le grade de conducteur ambulancier de 2e catégorie et le grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie classés respectivement dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.