Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.
Les durées moyennes et minimales du temps passé dans les échelons des grades du corps des agents chefs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.