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Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))


I. - Les personnes morales autorisées à fournir, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un service d'investissement visé à l'article 4 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article 11 et bénéficient des dispositions des articles 75 et 78.

Elles devront mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi et effectuer, avant le 31 décembre 1996, une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en publie la liste dans les conditions définies à l'article 76. Pour établir cette liste, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie la réalité matérielle des informations contenues dans ces déclarations. Le cas échéant, il peut les faire rectifier. La Commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement exerçant, à titre principal, les activités définies au d de l'article 4 les attributions confiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au présent alinéa.

Les personnes morales figurant sur les listes établies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par la Commission des opérations de bourse sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article 11 pour les services concernés.

A défaut de déclaration, elles doivent cesser de fournir les services d'investissement visés à l'article 4.

II. - Les sociétés de gestion visées à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée mettent également leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la présente loi ; elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de la Commission des opérations de bourse avant le 31 décembre 1996. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

III. - Les sociétés de gestion régies par l'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier reçoivent de plein droit la qualité de sociétés de gestion de portefeuille et sont dispensées de la procédure prévue à l'article 15 de la présente loi.

IV. - Les maisons de titres régies par le troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'autorité et au contrôle des établissements de crédit doivent opter, avant le 1er janvier 1998, pour le statut d'entreprise d'investissement, prévu par la présente loi, ou pour celui d'établissement de crédit.

Elles doivent notifier leur choix au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A défaut de notification de leur part à l'issue du délai d'option, elles sont réputées prendre le statut d'entreprise d'investissement.

Lorsqu'elles optent pour le statut d'entreprise d'investissement, les maisons de titres sont réputées recevoir l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 4. Elles doivent satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.

Lorsqu'elles optent pour le statut d'établissement de crédit, les maisons de titres sont soumises à la procédure visée à l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elles sont également réputées avoir reçu l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 4 de la présente loi à condition de satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.

V. (paragraphe modificateur).

VI. - La présente loi ne fait pas obstacle au maintien des conventions collectives en vigueur à la date de publication de la présente loi.

VII. - Les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme fondés sur la loi du 28 mars 1885 précitée et la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée, fonctionnant régulièrement à la date de publication de la présente loi, sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article 41 de la présente loi.

VIII. - Les appellations de "société de bourse" et d'"agent des marchés interbancaires" ne peuvent être utilisées que par les personnes agréées en cette qualité à la date de publication de la présente loi.