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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection comprend le grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie. Il relève de l'échelle de rémunération 4 prévue par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. Les agents pourront accéder aux corps et grades régis par le présent décret sous réserve de remplir les conditions prévues pour l'accès à chacun de ces corps et de ces grades.