Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel qualifié, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les ouvriers professionnels spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.
L'effectif des ouvriers professionnels qualifiés ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif du corps. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif est au moins égal à trois.