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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


I. - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

II. - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie ayant atteint au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier hors catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.