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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les ouvriers professionnels spécialisés sont recrutés :

1° Par concours externe sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles, soit d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

2° Par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 des titularisations prononcées au titre du présent article.

Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C ou D comptant au moins neuf ans de services publics.