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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Le corps des ouvriers professionnels comprend le grade d'ouvrier professionnel spécialisé et le grade d'ouvrier professionnel qualifié classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé.