Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage.

Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.

Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et hors catégorie peuvent être chargés de fonctions de coordination.