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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :

Situation dans le grade de maître ouvrier

9e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

10e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.

11e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 2e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.


L'effectif des maîtres ouvriers principaux dans un établissement ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.