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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les recrutements mentionnés aux II et III ci-dessus sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les conditions générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves pour l'accès aux grades de catégorie C du présent décret et la composition du jury ou de la commission instituée à l'article 13 ci-dessus sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination qui organise le recrutement.