Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les maîtres ouvriers sont recrutés :
1° Par concours externe sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de deux brevets d'études professionnelles ou de diplômes de niveau au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ;
2° Par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services publics ;
3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon du grade et les ouvriers professionnels spécialisés comptant au moins neuf ans de services effectifs dans le corps.