Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Le corps des maîtres ouvriers comprend le grade de maître ouvrier relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de maître ouvrier principal comportant trois échelons.