Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les agents de maîtrise sont recrutés :
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, ainsi que, sous réserve de justifier de sept ans d'ancienneté dans leur grade, les ouvriers professionnels qualifiés, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, les aides de laboratoire de classe supérieure, les aides d'électroradiologie de classe supérieure et les aides de pharmacie de classe supérieure régis par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade ainsi que les ouvriers professionnels qualifiés, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.