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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Le corps des contremaîtres comprend le grade de contremaître relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de contremaître principal comptant cinq échelons.

A compter du 1er août 1992, un 6e échelon sera créé dans le grade de contremaître principal.