Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les contremaîtres sont chargés de la conduite et du contrôle des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes. Ils participent à l'exécution de ces travaux. Ils assurent l'encadrement des ouvriers placés sous leur autorité.