Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée dans le grade d'agent chef de 1re catégorie à deux ans et six mois dans les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons. Dans le grade d'agent chef de 2e catégorie, elle est fixée à deux ans et six mois dans les 1er et 2e échelons et à 3 ans dans les 3e, 4e et 5e échelons.