Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :
1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur titre ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur titre ouvert et organisé, après accord du préfet, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
Peuvent être candidats :
- les titulaires d'un baccalauréat professionnel correspondant aux domaines énumérés à l'article 2 ou d'une qualification reconnue équivalente ;
- les personnes titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'un ou plusieurs des domaines précités ;
- les personnes titulaires d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;
2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du préfet, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
Peuvent être admis à concourir :
- les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise, du corps des conducteurs ambulanciers et du corps des dessinateurs régis par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ainsi que les fonctionnaires titulaires des grades de maître ouvrier et maître ouvrier principal ;
- les agents de maîtrise principaux les maîtres ouvriers principaux. Les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les dessinateurs principaux doivent justifier d'un an d'ancienneté au moins dans leur grade. Les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les dessinateurs chef de groupe doivent justifier de trois ans d'ancienneté au moins dans leur grade respectif.
Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
3° En application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 30 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination dans les conditions prévues aux alinéas qui précèdent, une nomination peut être prononcée la troisième année.