Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être admis à concourir les contremaîtres et les contremaîtres principaux des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Les contremaîtres doivent justifier de trois années de services publics.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours prévu ci-dessus.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite de 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les contremaîtres principaux ainsi que les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.