Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Le corps des agents chefs comprend le grade d'agent chef de 2e catégorie, le grade d'agent chef de 1re catégorie et le grade d'agent chef de classe exceptionnelle comptant respectivement treize, huit et sept échelons. Les agents nommés dans le corps des agents chefs sont classés dans ce corps en application des dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière.