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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Le corps des agents chefs comprend :

- dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé au moins en 2e classe, le grade d'agent chef de 2e catégorie qui compte cinq échelons ;

- dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe, le grade d'agent chef de 1re catégorie comptant six échelons.

A compter du 1er août 1992, seront créés un 6e échelon dans le grade d'agent chef de 2e catégorie et un 7e échelon dans le grade d'agent chef de 1re catégorie.