Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les agents chefs assistent et suppléent les agents responsables des services techniques.

Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en oeuvre de techniques ou de qualifications particulières.

Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à la formation des personnels ouvriers.

Ils assurent également l'encadrement des équipes, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

Ils exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :

- transports logistiques ;

- approvisionnement ;

- blanchisserie, buanderie, entretien textile ;

- hôtellerie, restauration ;

- techniques biomédicales ;

- fluides médicaux ;

- bâtiment ;

- maintenance de véhicules ;

- maintenance en climatique ;

- mécanique, électromécanique ;

- équipements et installations électriques ;

- électronique, électrotechnique ;

- entretien des systèmes automatisés ;

- sécurité, prévention et gestion des risques ;

- hygiène, bio-nettoyage ;

- environnement ;

- imprimerie, reprographie ;

- installation et maintenance informatique ;

- activités à caractère technique ou à caractère logistique.