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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps suivants, classés dans la catégorie C :

Le corps des agents-chefs ;

Le corps des contremaîtres ;

Le corps des maîtres ouvriers ;

Le corps des ouvriers professionnels ;

Le corps des chefs de garage ;

Le corps des conducteurs d'automobile ;

Le corps des conducteurs ambulanciers ;

Le corps des agents techniques d'entretien ;

Le corps des agents d'amphithéâtre ;

Le corps des agents de désinfection ;

Le corps des agents d'entretien.