Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-43 du 14 janvier 1991 modifiant le décret no 88-1079 du 30 novembre 1988 modifié relatif au classement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, le décret no 89-610 du 1er septembre 1989 relatif au classsement indiciaire des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière et le décret no 89-614 du 1er septembre 1989 relatif au classement indiciaire des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-43 du 14 janvier 1991 modifiant le décret no 88-1079 du 30 novembre 1988 modifié relatif au classement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, le décret no 89-610 du 1er septembre 1989 relatif au classsement indiciaire des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière et le décret no 89-614 du 1er septembre 1989 relatif au classement indiciaire des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.