Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1021 du 15 novembre 1990 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1021 du 15 novembre 1990 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
L'indemnité de responsabilité au taux moyen est accordée à tous les personnels de direction, sauf décision contraire du ministre, après avis du représentant de l'Etat dans le département.
L'indemnité de responsabilité au taux maximum normal et au taux maximum majoré est accordée individuellement par décision du ministre après avis du représentant de l'Etat dans le département.