Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1021 du 15 novembre 1990 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1021 du 15 novembre 1990 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Dans les établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exclusion pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les personnels de direction peuvent percevoir une indemnité de responsabilité dont les taux annuels moyens et maximaux sont fixés comme suit, pour l'année 1990, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :
PERSONNELS DE DIRECTION - TAUX MOYEN (en francs) - TAUX MAXIMUM (en francs) - Taux normal (en francs) - Taux majoré (en francs)
2e classe : 5 400, 8 100, 11 718
1re classe : 6 100, 9 150, 13 250
Directeur de 1re classe dirigeant un établissement figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi : , , 15 600