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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Toute nomination à la 1re classe est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans la 2e classe.

L'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.