Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans les deux classes du corps des personnels de direction est fixée comme suit :
1re classe
Echelons - Durée moyenne d'ancienneté dans l'échelon
2e échelon fonctionnel : -
1er échelon fonctionnel : 3 ans
7e échelon : 4 ans
6e échelon : 4 ans
5e échelon : 3 ans
4e échelon : 3 ans
3e échelon : 2 ans
2e échelon : 2 ans
1er échelon : 2 ans
2e classe
Echelons - Durée moyenne d'ancienneté dans l'échelon
6e échelon : 3 ans
5e échelon : 3 ans
4e échelon : 3 ans
3e échelon : 3 ans
2e échelon : 2 ans
1er échelon : 2 ans
II. - La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée d'un quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite d'un quart. Elle est de deux ans lorsque la durée moyenne d'ancienneté est de trois ans.
Le bénéfice de la durée minimum peut être accordé aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.