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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Pendant la durée du stage prévu à l'article précédent, les personnels fonctionnaires sont détachés et placés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Les fonctionnaires qui avaient atteint dans ce corps ou cet emploi un indice de traitement supérieur à l'indice terminal de la 2e classe sont placés en 1re classe.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade antérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne acquise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement audit échelon.

Ceux des personnels qui étaient agents non titulaires sont placés dès leur nomination sous le régime défini par le décret du 13 septembre 1949 susvisé, à l'exception de son article 7, et nommés au 1er échelon de la 2e classe.