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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les personnels de direction qui accèdent au corps par la voie du concours prévu à l'article 3 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.