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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les personnels de direction relevant du présent statut exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° (à l'exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Ces personnels assurent la direction de ces établissements. A ce titre, ils sont chargés de leur gestion administrative et financière ainsi que de la direction des équipes éducatives, pédagogiques et techniques.

Ils peuvent également, en tant que directeurs adjoints, se voir confier, dans les établissements comptant au moins 100 lits ou places installées, des missions ou études, une direction fonctionnelle ou la direction d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.