Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière)
Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés respectivement dans l'un des grades des corps ou dans l'un des corps suivants :
1° Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ;
2° Corps des infirmiers de salle d'opération ;
3° Corps des puéricultrices ;
4° Corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
5° Corps des ergothérapeutes ;
6° Corps des psychomotriciens ;
7° Corps des techniciens de laboratoire ;
8° Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
9° Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux ;
10° Corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux ;
11° Corps des puéricultrices surveillants-chefs des services médicaux ;
12° Corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;
13° Corps des ergothérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;
14° Corps des psychomotriciens surveillants-chefs des services médicaux ;
15° Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs ;
16° Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs.