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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière)


Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés respectivement dans l'un des grades des corps ou dans l'un des corps suivants :

1° Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ;

2° Corps des infirmiers de salle d'opération ;

3° Corps des puéricultrices ;

4° Corps des masseurs-kinésithérapeutes ;

5° Corps des ergothérapeutes ;

6° Corps des psychomotriciens ;

7° Corps des techniciens de laboratoire ;

8° Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

9° Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux ;

10° Corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux ;

11° Corps des puéricultrices surveillants-chefs des services médicaux ;

12° Corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;

13° Corps des ergothérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;

14° Corps des psychomotriciens surveillants-chefs des services médicaux ;

15° Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs ;

16° Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs.