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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-954 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-954 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D)

Sauf dispositions contraires de leur statut particulier, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération, au 1er août 1990, sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

a) Fonctionnaires classés dans le groupe III :

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

2/3 ancienneté acquise majorés de 1 an

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

8e échelon :

-

-

- avant 3 ans

8e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

- après 3 ans

9e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

10e échelon

10e

Ancienneté acquise

b) Fonctionnaires bénéficiant d'un classement au groupe III bis :

1er échelon

2e

Double de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

4e

Ancienneté acquise

4e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 4 ans