Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière)
Les directeurs des écoles de sages-femmes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont reclassés dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes au grade de directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme à équivalence d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Toutefois, les fonctionnaires nommés dans le grade des directeurs des écoles de sages-femmes avant le 1er janvier 1989 peuvent renoncer à la date d'effet de leur nomination en cette qualité pour y voir substituée la date du 1er janvier 1989 si l'application à cette dernière date des articles 19 et 21 du décret du 1er septembre 1989 susvisé leur confère une amélioration de carrière. L'ancienneté détenue dans le grade de directeur des écoles de sages-femmes continue cependant à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés ont initialement accédé à ce grade.