Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-899 du 1er octobre 1990 complétant le code de la santé publique (2e partie) et relatif à l'homologation de certains produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-899 du 1er octobre 1990 complétant le code de la santé publique (2e partie) et relatif à l'homologation de certains produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique utilisés en médecine humaine)
Les homologations accordées en application de l'arrêté interministériel du 9 décembre 1982 valent, pour la durée de leur validité, homologation du produit ou de l'appareil au titre de l'article L. 665-1 du code de la santé publique.
Une nouvelle demande d'homologation devra être présentée, pour ces produits et appareils, avant la date à laquelle l'homologation mentionnée au premier alinéa cesse d'être valable. Cette demande pourra faire l'objet de la procédure simplifiée prévue à l'article R. 5278 du code de la santé publique.
Les produits et appareils présents sur le marché à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 5274 du code de la santé publique et qui n'ont pas obtenu l'homologation prévue par l'arrêté interministériel du 9 décembre 1982 doivent faire l'objet d'une demande d'homologation dans les trois mois suivant la même date. Ils peuvent continuer à être commercialisés, sous réserve que le fabricant ou son mandataire justifie de l'enregistrement de la demande d'homologation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.