Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
I. - Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent des bureaux, en France, ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui en informe le Conseil des marchés financiers.
Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.
II. - Les entreprises d'investissement visées ci-dessus qui exercent, à titre principal, les activités définies au d de l'article 4 adressent, le cas échéant, la notification prévue à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers.